105.Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette ne peut porter un baladeur ou des écouteurs.
Le présent article ne s'applique cependant pas à un appareil servant à l'échange de conversations entre ses usagers dans la mesure où celui-ci permet de capter les bruits de la circulation environnante.
105.Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette ne peut porter un baladeur ou des écouteurs.
Le présent article ne s'applique cependant pas à un appareil servant à l'échange de conversations entre ses usagers dans la mesure où celui-ci permet de capter les bruits de la circulation environnante.